{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-121_1996-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=410&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d89ceb165fe0433f30faf0574ca166c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.121", "INT.1996.428"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.09.1996 TA.1996.121 (INT.1996.428)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:54", "Checksum": "19b18f3a6b726a17b0ee286f0ba7ff01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.09.1996 TA.1996.121 (INT.1996.428)\nRegeste:\nFormation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité.\n\nA. L., né le 10 décembre 1972, est atteint de très graves\ntroubles de la vue qui sont d'origine congénitale. Il a de ce fait bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment par la\nprise en charge d'une formation scolaire spéciale au Centre pédagogique\npour handicapés de la vue à Lausanne, puis des frais supplémentaires de\nformation professionnelle initiale durant les études d'électronicien qu'il\na suivies à l'Ecole technique cantonale de Couvet durant quatre ans à\ncompter d'août 1989. Ayant obtenu son certificat fédéral de capacité\nd'électronicien en juin 1993, l'assuré s'est vu octroyer des prestations\nidentiques de l'assurance-invalidité pour la formation de technicien en\ninformatique technique qu'il a acquise au CPLN à Neuchâtel durant deux\nannées. Dans la perspective de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon pendant trois ans, afin de devenir\ningénieur ETS en informatique, l'assuré a prétendu la prise en charge par\nl'AI des frais y relatifs, soutenant que cette formation faisait partie de\nses projets professionnels dès le début.\nPar décision du 27 mars 1996, l'office de l'assurance-invalidité\n(OAI) du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de l'assuré. Il a considéré que ce dernier avait d'ores et déjà acquis une formation professionnelle lui permettant de gagner normalement sa vie en qualité de technicien\nen informatique, pour autant que son employeur mette à sa disposition un\ngrand écran et que son travail n'exige pas un trop grand nombre de manipulations telles que recherches de documents ou interventions manuelles\ndemandant beaucoup de précision. L'administration a souligné par ailleurs\nque l'AI pourrait prendre en charge l'adaptation du poste de travail de\nl'assuré. Le refus de supporter les frais d'une formation professionnelle\nsupplémentaire a entraîné celui de financer des cours d'anglais et des\nmoyens auxiliaires demandés par l'intéressé à l'AI pour les besoins de ses\nétudes.\nPar ailleurs, l'intéressé est au bénéfice d'une allocation pour\nimpotent (degré faible).\nB. Par recours du 18 avril 1996, L. défère au Tribunal administratif le prononcé de l'OAI du 27 mars 1996. Il fait valoir qu'il avait\nété question qu'il acquiert la formation d'ingénieur ETS en informatique\ndéjà lorsqu'il avait été conseillé par l'office régional de réadaptation\nprofessionnelle au printemps 1988; que cette formation répond à ses aptitudes et qu'elle apparaît comme un perfectionnement professionnel dans le\ncadre d'une formation professionnelle initiale. Il conclut principalement\nà l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge par l'AI\ndes frais supplémentaires liés à la formation d'ingénieur ETS en informatique avec octroi d'indemnités journalières et prise en charge des moyens\nauxiliaires nécessaires; subsidiairement à l'annulation du prononcé entrepris avec renvoi de la cause à l'intimé; en tout état de cause sous suite\nde frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-\n"}