- de l'intéressé. Celui-ci, assisté de surcroît par un mandataire professionnel qui avait sollicité et obtenu des explications détaillées lors d'une entrevue avec les responsables de l'office AI, n'a au demeurant pas contesté la méthode d'évaluation lors de la notification de la décision querellée. Il apparaît ainsi que, à supposer que la question doive être tranchée par la Cour de céans, le refus d'entrer en matière par l'office intimé n'est pas critiquable. 4. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en liaison avec l'article 69 LAI), et il n'est pas dû de dépens vu l'issue du litige. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.