La jurisprudence en matière d'assurance-accidents invoquée par le recourant - selon laquelle le fait que l'assuré travaillant à temps partiel parvient encore, après un accident, à travailler dans une même mesure, avec le même rendement et avec un salaire identique n'exclut pas forcément la reconnaissance d'une invalidité, étant donné que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant l'accident (ATF 119 V 481 cons.b) - ne peut pas être appliquée sans autres dans l'assurance-invalidité.