école, voire des autres activités (lucratives ou non) que l'assuré exerçait peut-être. En l'occurrence, l'office AI s'est borné à expliquer, sans procéder à aucun acte d'instruction, que la prétendue erreur n'en était pas une et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconsidérer la décision initiale. Il faut en déduire que l'acte attaqué en l'espèce constitue bien un refus d'entrer en matière et non pas une nouvelle décision de refus, de sorte que le recours est irrecevable. 3. Même si le recours était considéré comme recevable, il serait de toute façon mal fondé. La jurisprudence en matière d'assurance-accidents invoquée par le recourant