Les termes précis utilisés dans la décision, et en particulier dans son dispositif, ne sont à cet égard pas décisifs mais constituent seulement un indice sur la nature de la décision. La jurisprudence considère que le fait de procéder à un examen sommaire de la requête et de répéter les motifs indiqués dans la décision initiale peut être interprété comme un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 14, et les références citées). c) En l'espèce, la décision entreprise est intitulée "Refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération", expression utilisée aussi dans le corps de la motivation.