qu'il n'y a pas eu de reconsidération au fond, la décision entreprise se bornant à reprendre les motifs de la première décision sans procéder à aucun complément d'instruction, de sorte que le recours n'est pas recevable. Au surplus, l'office intimé estime que le recours est mal fondé en ce qui concerne l'existence d'un motif de reconsidération. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. 2.