que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant l'accident, et que par conséquent la commission AI aurait dû tenir compte dans ses calculs d'un revenu hypothétique antérieur à l'accident correspondant à une activité à 100 %; qu'un calcul correct, conforme à ces principes, aurait dû conduire à fixer un degré d'invalidité de près de 65 %, et qu'en conséquence la décision rendue en 1992 était entachée d'une inexactitude manifeste justifiant la reconsidération. Dans ses observations sur le recours, l'office AI fait valoir