Par décision du 29 février 1996, l'office AI a refusé de donner suite à la demande de reconsidération, estimant que la décision querellée n'était pas sans nul doute erronée; car le revenu sans invalidité qui est déterminant est celui qu'aurait réalisé l'assuré si sa santé n'avait pas été atteinte (en l'espèce en travaillant à temps partiel comme il l'admet) et non le revenu qu'il aurait pu réaliser dans l'hypothèse d'une mise à contribution à 100 % de sa capacité de gain, ce qui n'était pas le cas jusqu'à la survenance de l'accident.