Au mois d'août 1994, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations et une demande tendant à la reconsidération de la décision du 23 novembre 1992, au motif que celle-ci était manifestement erronée dans la mesure où elle se fondait, dans la comparaison des revenus à effectuer pour déterminer le degré d'invalidité, sur le revenu effectivement réalisé par l'intéressé avant son accident alors qu'il aurait fallu tenir compte d'un revenu hypothétique sans invalidité correspondant à une activité à 100 %. Par décision du 29 février 1996, l'office AI a refusé de donner suite à la demande de reconsidération, estimant que la décision querellée n'était pas sans nul doute erronée;