- la comparaison avec l'horaire de travail accompli par l'intéressé avant l'accident conduisant à retenir un taux d'incapacité de travail de 29 %. B. Au mois d'août 1994, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations et une demande tendant à la reconsidération de la décision du 23 novembre 1992, au motif que celle-ci était manifestement erronée dans la mesure où elle se fondait, dans la comparaison des revenus à effectuer pour déterminer le degré d'invalidité, sur le revenu effectivement réalisé par l'intéressé avant son accident alors qu'il aurait fallu tenir compte d'un revenu hypothétique sans invalidité correspondant à une activité à 100 %.