{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-120_1997-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=563&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3c8435c249fa49bf82785250d650f6e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.120", "INT.1997.582"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.03.1997 TA.1996.120 (INT.1997.582)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Fixation du revenu sans invalidité dans la comparaison des revenus. Reconsidération d'une décision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:54:36", "Checksum": "2bd7dee37ecf5d0a17c76d30767af7fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.03.1997 TA.1996.120 (INT.1997.582)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Fixation du revenu sans invalidité dans la comparaison des revenus. Reconsidération d'une décision.\n\n\nrequête et de répéter les motifs indiqués dans la décision initiale peut\nêtre interprété comme un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 14, et les\nréférences citées).\nc) En l'espèce, la décision entreprise est intitulée \"Refus\nd'entrer en matière sur une demande de reconsidération\", expression\nutilisée aussi dans le corps de la motivation. En revanche, la conclusion\n(dispositif) indique que \"la demande est rejetée\", ce qui est une contradiction. Mais il faut admettre que l'office AI n'a pas réexaminé\nentièrement le cas du recourant, comme cela eût été nécessaire s'il avait\nconclu à l'existence d'un motif de reconsidération consistant, comme le\nprétendait le recourant, dans l'existence d'une erreur quant à l'application des principes mêmes d'évaluation de l'invalidité. Si tel avait été le\ncas, de l'avis de l'office intimé, celui-ci aurait été amené à procéder à\nun nouveau calcul du degré d'invalidité, qui avait été fixé à 29 % à\nl'époque, en fonction des heures de travail que l'intéressé effectuait\navant son accident, de l'horaire de travail habituel des maîtres d'autoécole, voire des autres activités (lucratives ou non) que l'assuré\nexerçait peut-être. En l'occurrence, l'office AI s'est borné à expliquer,\nsans procéder à aucun acte d'instruction, que la prétendue erreur n'en\nétait pas une et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconsidérer la décision\ninitiale. Il faut en déduire que l'acte attaqué en l'espèce constitue bien\nun refus d'entrer en matière et non pas une nouvelle décision de refus, de\nsorte que le recours est irrecevable.\n3. Même si le recours était considéré comme recevable, il serait de\ntoute façon mal fondé. La jurisprudence en matière d'assurance-accidents\ninvoquée par le recourant - selon laquelle le fait que l'assuré\ntravaillant à temps partiel parvient encore, après un accident, à\ntravailler dans une même mesure, avec le même rendement et avec un salaire\nidentique n'exclut pas forcément la reconnaissance d'une invalidité, étant\ndonné que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au fait\nque l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa\ncapacité de travail avant l'accident (ATF 119 V 481 cons.b) - ne peut pas\nêtre appliquée sans autres dans l'assurance-invalidité. Cela résulte\nd'ailleurs de l'arrêt cité lui-même, lequel rappelle la différence qu'il\npeut y avoir dans l'évaluation de l'invalidité entre ces deux branches de\nl'assurance-sociale : dans l'assurance-invalidité, une rente peut être\nallouée pour compenser, en tout ou partie, la capacité d'accomplir ses\ntravaux habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI, notamment les tâches\nménagères, alors que dans l'assurance-accidents, la rente a pour but de\ncompenser l'incapacité de gain exclusivement. Cela signifie par exemple\naussi qu'une rente de l'assurance-accidents n'est pas réduite ou\nsupprimée, dans les cas où l'on peut admettre que, sans l'accident,\nl'assuré aurait diminué son activité lucrative ou même cessé de\ntravailler, pour des raisons familiales par exemple, tandis que dans\nl'assurance-invalidité une telle circonstance peut être prise en\nconsidération, le cas échéant déjà au moment de l'octroi de la rente, ou\nlors d'une modification de la situation de l'assuré dans le cadre d'une\nrévision du droit à la rente. On ajoutera que dans l'assurance-accidents\nla rente est fonction du gain assuré, ce qui a une incidence non\nnégligeable sur son montant dans le cas d'un assuré qui travaillait à\ntemps partiel. Cela étant, il n'était en tout cas pas manifestement erroné\nde fixer, en 1992, la rente en fonction de l'activité lucrative principale\neffectivement exercée par le recourant, en se fondant sur les indications\n- d'ailleurs très imprécises - de l'intéressé. Celui-ci, assisté de\nsurcroît par un mandataire professionnel qui avait sollicité et obtenu des\nexplications détaillées lors d'une entrevue avec les responsables de\nl'office AI, n'a au demeurant pas contesté la méthode d'évaluation lors de\nla notification de la décision querellée.\nIl apparaît ainsi que, à supposer que la question doive être\ntranchée par la Cour de céans, le refus d'entrer en matière par l'office\nintimé n'est pas critiquable.\n4. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en liaison\navec l'article 69 LAI), et il n'est pas dû de dépens vu l'issue du litige.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours dans la mesure où il n'est pas irrecevable.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 20 mars 1997"}