{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-120_1997-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=563&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3c8435c249fa49bf82785250d650f6e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.120", "INT.1997.582"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.03.1997 TA.1996.120 (INT.1997.582)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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La demande de prestations de l'assuranceinvalidité qu'il avait présentée en 1990 a été rejetée par la commission\nAI par décision du 23 novembre 1992, entrée en force, motif pris que l'assuré avait pu reprendre son activité de moniteur d'auto-école dans une\nmesure excluant l'octroi de prestations - la comparaison avec l'horaire de\ntravail accompli par l'intéressé avant l'accident conduisant à retenir un\ntaux d'incapacité de travail de 29 %.\nB. Au mois d'août 1994, l'assuré a présenté une nouvelle demande de\nprestations et une demande tendant à la reconsidération de la décision du\n23 novembre 1992, au motif que celle-ci était manifestement erronée dans\nla mesure où elle se fondait, dans la comparaison des revenus à effectuer\npour déterminer le degré d'invalidité, sur le revenu effectivement réalisé\npar l'intéressé avant son accident alors qu'il aurait fallu tenir compte\nd'un revenu hypothétique sans invalidité correspondant à une activité à\n100 %. Par décision du 29 février 1996, l'office AI a refusé de donner\nsuite à la demande de reconsidération, estimant que la décision querellée\nn'était pas sans nul doute erronée; car le revenu sans invalidité qui est\ndéterminant est celui qu'aurait réalisé l'assuré si sa santé n'avait pas\nété atteinte (en l'espèce en travaillant à temps partiel comme il l'admet)\net non le revenu qu'il aurait pu réaliser dans l'hypothèse d'une mise à\ncontribution à 100 % de sa capacité de gain, ce qui n'était pas le cas\njusqu'à la survenance de l'accident.\nPar ailleurs, l'office AI a reconnu à l'assuré par un prononcé\ndu 20 mars 1996, un degré d'invalidité de 40 % à partir du 1er août 1994,\nde 50 % dès le 1er octobre 1994 et de 100 % depuis le 1er janvier 1995,\nouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité, à la demi-rente et à la\nrente entière respectivement à partir des dates précitées. Ce prononcé est\nfondé sur la constatation que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé,\nl'incapacité de travail totale étant médicalement attestée à partir du\n1er juin 1994.\nC. E. interjette recours devant le Tribunal administratif\ncontre la décision du 29 février 1996 concernant sa demande de reconsidération, en concluant à ce que celle-ci soit admise et à ce qu'il lui soit\nalloué \"avec effet rétroactif une rente d'invalidité de 50 % au moins dès\nle 27 mars 1991\". Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à\nl'office intimé pour nouvelle décision. Le recourant fait valoir, en résumé, que l'office AI n'a pas refusé d'entrer en matière sur la demande de\nreconsidération mais qu'il l'a examinée puis rejetée; que le revenu sans\ninvalidité doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant\nl'accident, et que par conséquent la commission AI aurait dû tenir compte\ndans ses calculs d'un revenu hypothétique antérieur à l'accident correspondant à une activité à 100 %; qu'un calcul correct, conforme à ces principes, aurait dû conduire à fixer un degré d'invalidité de près de 65 %,\net qu'en conséquence la décision rendue en 1992 était entachée d'une\ninexactitude manifeste justifiant la reconsidération.\nDans ses observations sur le recours, l'office AI fait valoir\nqu'il n'y a pas eu de reconsidération au fond, la décision entreprise se\nbornant à reprendre les motifs de la première décision sans procéder à\naucun complément d'instruction, de sorte que le recours n'est pas recevable. Au surplus, l'office intimé estime que le recours est mal fondé en ce\nqui concerne l'existence d'un motif de reconsidération.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n2. a) Conformément à un principe général du droit des assurances\nsociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement\npassée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne\ns'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute\nerronée et que sa rectification revête une importance notable. Cependant,\nl'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni\nl'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183-184 cons.3a\net les références). Toutefois, lorsque l'administration entre en matière\nsur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle\ndécision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie\nd'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours\nsubséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une\nreconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et\nles références).\nb) Il est parfois difficile de déterminer dans le cas concret\nsi, par la décision attaquée, l'administration a simplement refusé\nd'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou si, après l'avoir\nexaminée quant au fond, elle a rendu une nouvelle décision confirmant\nl'acte initial. Les termes précis utilisés dans la décision, et en\nparticulier dans son dispositif, ne sont à cet égard pas décisifs mais\nconstituent seulement un indice sur la nature de la décision. La\njurisprudence considère que le fait de procéder à un examen sommaire de la"}