RJN 1996, p.120 cons.5) dès la mise en demeure, soit en l'occurrence le délai de paiement au 20 juillet 1995 imparti par l'hôpital par lettre du 27 juin 1995. Par ailleurs, l'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 107 III 60 ss; RJN 1995, p.227 cons.3). Il convient donc de lever en l'espèce l'opposition au commandement de payer, jusqu'à concurrence du montant que les défendeurs sont condamnés à payer. En revanche, les frais du commandement de payer suivent le sort de la poursuite. 3.