En conséquence, la facture du 28 février 1995 prévoit à tort un montant de 6'588 francs (12 jours à 549 francs), lequel doit être réduit à 5'640 francs (12 fois 470 francs). La différence entre ces deux montants, soit 948 francs, doit ainsi être portée en déduction du montant total réclamé par l'hôpital. Pour le surplus, la facturation des prestations de l'hôpital n'est pas contestée, et doit ainsi être confirmée. c) Les défendeurs doivent ainsi être condamnés à payer la somme de 7'939.35 francs (8'887.35 - 948 francs). Un intérêt moratoire de 5 % est dû (art.104 al.1 CO; RJN 1996, p.120 cons.5)