Si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 al.1 CPC). L'action, ouverte conformément aux exigences légales, est donc recevable dans la mesure où elle est dirigée contre les héritiers de feu J. B., par suite de substitution de partie. 2. a) Les factures impayées en l'espèce ne concernent pas toutes l'hospitalisation de J. B., du 3 au 14 janvier 1995. La troisième facture en cause, du 31 mai 1995, s'élevant à 876.35 francs, porte sur un traitement ambulatoire prodigué à l'intéressé le 27 avril 1995. Il n'a pas été prétendu par les défendeurs que ce montant ne serait pas dû. La demande doit donc être admise sur ce point. b)