le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art.560 al.1 et 2 CC). Dès lors, les droits et les obligations pécuniaires du défunt, qu'ils ressortissent au droit privé ou, comme en l'espèce, au droit public, sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine. Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art.603 al.1 CC). Si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 al.1 CPC). L'action, ouverte conformément aux exigences légales, est donc recevable dans la mesure où elle est dirigée contre les héritiers de feu J. B., par suite de substitution de partie. 2.