Il s'agit d'une action de droit administratif au sens de l'article 58 litt.b LPJA, dont le Tribunal administratif peut connaître quand bien même le défendeur n'est pas domicilié dans le canton (sur ces différents points, v. RJN 1995, p.269 ss). b) Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art.560 al.1 et 2 CC).