{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-10_1997-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=616&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c5d28c5ebc89ca048aa3806db8758d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.10", "INT.1997.638"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.07.1997 TA.1996.10 (INT.1997.638)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Substitution de partie en cas de décès du défendeur en cours de procédure. 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Selon l'hôpital toutefois, le patient a déclaré en l'occurrence vouloir être placé en classe privée, dont les frais étaient couverts par son assurance. L'intéressé n'a pas nié expressément ce qui précède, mais a prétendu, dans la présente procédure, qu'il ne s'était pas assuré auprès de l'assurance Y. pour une couverture d'assurance en chambre privée. Cela n'exclut toutefois pas une demande de sa part, lors de l'hospitalisation, de séjourner en classe privée ou demi-privée ou, à tout le moins, un choix effectué d'entente avec l'établissement, par exemple pour que le patient puisse être traité par le médecin-chef du service de médecine personnellement, prestation qui n'aurait pas été fournie sans cela. Cependant, il n'est pas contesté par l'hôpital que l'intéressé a séjourné en réalité dans une chambre à 4 puis à 3 lits. Que le patient ait bénéficié néanmoins des services qui ne sont pas fournis en classe commune est plausible, notamment en ce qui concerne le traitement par le médecin-chef du service en personne. Il n'en demeure pas moins que le patient qui doit se contenter d'une chambre à 3 ou à 4 lits se trouve privé de l'un des avantages principaux pour lesquels il demande à être soigné en classe demi-privée, savoir celui de ne pas devoir séjourner dans une chambre à plus de 2 lits. Si de telles chambres ne sont pas disponibles par manque de place, le patient est obligé de s'en accommoder, mais on ne saurait alors lui facturer - en plus de la majoration de 50 % de toutes les prestations exceptés les médicaments, applicable en chambre privée selon la \"communication aux patients hospitalisés en classes privée et demi-privée\", (remise par l'hôpital lors de l'entrée) le forfait pour patient de la catégorie demi-privée.\nIl se justifie par conséquent d'appliquer le prix de pension prévu pour la catégorie commune. Selon le tarif des prix de pension applicable en 1995 aux patients hospitalisés ne bénéficiant pas de la convention d'hospitalisation, sanctionné par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité le 19 décembre 1994, le tarif applicable aux patients domiciliés hors du canton s'élève à 470 francs par jour (au lieu de 549 francs dans la catégorie demi-privée). En conséquence, la facture du 28 février 1995 prévoit à tort un montant de 6'588 francs (12 jours à 549 francs), lequel doit être réduit à 5'640 francs (12 fois 470 francs). La différence entre ces deux montants, soit 948 francs, doit ainsi être portée en déduction du montant total réclamé par l'hôpital. Pour le surplus, la facturation des prestations de l'hôpital n'est pas contestée, et doit ainsi être confirmée.\nc) Les défendeurs doivent ainsi être condamnés à payer la somme de 7'939.35 francs (8'887.35 - 948 francs). Un intérêt moratoire de 5 % est dû (art.104 al.1 CO; RJN 1996, p.120 cons.5) dès la mise en demeure, soit en l'occurrence le délai de paiement au 20 juillet 1995 imparti par l'hôpital par lettre du 27 juin 1995. Par ailleurs, l'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 107 III 60 ss; RJN 1995, p.227 cons.3). Il convient donc de lever en l'espèce l'opposition au commandement de payer, jusqu'à concurrence du montant que les défendeurs sont condamnés à payer. En revanche, les frais du commandement de payer suivent le sort de la poursuite.\n3. Les frais de la cause doivent être mis à la charge des défendeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA par analogie). S'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument se détermine selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en fonction de la valeur litigieuse (art. 18, 19 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure; RJN 1995, p.144 cons.4). Il sera légèrement réduit compte tenu du fait que les défendeurs obtiennent très partiellement gain de cause.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne les défendeurs, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 7'939.35 francs, avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 1995.\n2. Prononce la mainlevée de l'opposition de J. B. au commandement de payer no Z. notifié le 5 septembre 1995 jusqu'à concurrence du montant susmentionné.\n3. Met à la charge des défendeurs un émolument de décision de 300 francs et les débours par 30 francs."}