{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-10_1997-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=616&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7c5d28c5ebc89ca048aa3806db8758d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.10", "INT.1997.638"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.07.1997 TA.1996.10 (INT.1997.638)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Substitution de partie en cas de décès du défendeur en cours de procédure. 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Par la suite, l'hôpital a été informé par la caisse-maladie du prénommé (caisse-maladie W.) que celle-ci prendrait en charge le forfait des frais médicaux et pharmaceutiques par 287 francs par jour, plus la taxe d'entrée. En revanche, l'assurance Y. (censée couvrir les frais complémentaires d'hospitalisation en chambre privée) a fait savoir qu'elle refusait de verser des prestations \"pour raisons administratives\".\nL'hôpital a établi trois factures (pour un total de 12'299.35 francs) dont deux concernent l'hospitalisation précitée (facture du 28.2.95 : 9'781.60 francs; facture du 28.4.95 : 1'641.40 francs) et la troisième un traitement ambulatoire postérieur (facture du 31.5.95 : 876.35 francs). Après déduction du forfait pris en charge par la caisse-maladie W. (3'412 francs), l'hôpital a réclamé à J. B. le solde impayé de ces factures par 8'887.35 francs.\nL'intéressé a refusé de régler le solde des frais d'hospitalisation, motif pris qu'il n'avait pas séjourné en \"chambre privée 2 lits\" comme indiqué dans la facture, mais en classe commune, dans une chambre à 4 lits d'abord, puis à 3 lits. L'hôpital a confirmé ses factures, observant que le séjour en classe demi-privée (soit en principe dans une chambre à 2 lits) pouvait avoir lieu, en cas de manque de place, aussi dans une chambre de plus de 2 lits, ainsi que le prévoient les conditions signées par l'intéressé lors de l'entrée à l'hôpital.\nJ. B. ayant maintenu son point de vue, un commandement de payer la somme de 8'887.35, plus intérêts et frais, lui a été notifié le 5 septembre 1995. Le débiteur a fait opposition.\nB. La Ville X., pour le compte de l'hôpital de cette ville, a ouvert action en paiement devant le Tribunal administratif contre J. B., concluant à ce que celui-ci soit condamné à payer la somme de 8'887.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 juillet 1995, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite relative à cette créance. Elle fait valoir, en résumé, que les factures en cause correspondent au tarif applicable, que l'intéressé a reçu les informations utiles sur les conditions de l'hospitalisation en chambre demi-privée lors de son entrée à l'hôpital, et qu'à cette occasion il s'est engagé par écrit à payer personnellement le solde dû à l'hôpital, non couvert par ses assurances.\nC. J. B. a conclu au rejet de la demande, invoquant le fait qu'il avait été hospitalisé en raison d'une attaque cérébrale, de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre les documents qu'on lui a fait signer; que l'absence de couverture pour l'hospitalisation en demi-privé aurait pu être constatée plus rapidement si l'hôpital s'était adressé immédiatement à son assurance; qu'il n'avait \"jamais opté pour une couverture d'assurance en chambre privée lors de la conclusion du risque assuré à l'assurance Y.\"; que toute son hospitalisation s'est faite en chambre commune, avec les prestations correspondant à cette catégorie (chambre à 4 lits, puis chambre à 3 lits).\nD. J. B. est décédé en cours de procédure, le 30 juin 1996, ce qui a entraîné la suspension provisoire de celle-ci. Les héritiers du défunt, selon certificat d'hérédité établi par Me C., notaire à Saignelégier, du 6 mai 1997, ont été invités à se déterminer sur les conclusions de la demanderesse. Seule L. B. a présenté des observations, concluant implicitement au rejet de la demande.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Les relations que nouent les patients avec l'Hôpital X. relèvent du droit public. Ledit hôpital est un établissement public, sans personnalité juridique, dépendant de la Ville X., laquelle est habilitée à agir en paiement de factures adressées aux patients de l'hôpital. Il s'agit d'une action de droit administratif au sens de l'article 58 litt.b LPJA, dont le Tribunal administratif peut connaître quand bien même le défendeur n'est pas domicilié dans le canton (sur ces différents points, v. RJN 1995, p.269 ss).\nb) Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art.560 al.1 et 2 CC). Dès lors, les droits et les obligations pécuniaires du défunt, qu'ils ressortissent au droit privé ou, comme en l'espèce, au droit public, sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine. Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art.603 al.1 CC). Si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 al.1 CPC).\nL'action, ouverte conformément aux exigences légales, est donc recevable dans la mesure où elle est dirigée contre les héritiers de feu J. B., par suite de substitution de partie.\n2. a) Les factures impayées en l'espèce ne concernent pas toutes l'hospitalisation de J. B., du 3 au 14 janvier 1995. La troisième facture en cause, du 31 mai 1995, s'élevant à 876.35 francs, porte sur un traitement ambulatoire prodigué à l'intéressé le 27 avril 1995. Il n'a pas été prétendu par les défendeurs que ce montant ne serait pas dû. La demande doit donc être admise sur ce point."}