contrôle judiciaire prévu par la loi, puisque ce contrôle pouvait n'intervenir que 72 heures après l'arrestation. Cette interprétation est confirmée par deux éléments. D'une part, le dossier ne contient aucune indication sur les raisons qui ont justifié l'arrestation du recourant. L'ordre de mise en détention du 1er avril 1996 mentionne seulement qu'elle est ordonnée "en vue de l'examen de sa situation" (du recourant), ce qui n'est pas un motif de détention au sens des articles 13a et 13b de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, et d'ailleurs inexact, la place du recourant dans l'avion étant déjà réservée.