Il n'apparaît pas qu'elles aient été effectuées dans le cas du recourant avant son arrestation. On ne voit d'ailleurs pas quand le principe du non-refoulement aurait pu faire l'objet d'un examen et d'une décision séparée (observations du département du 3.5.1996, p.2), puisque l'exécution de l'expulsion a été interrompue alors que le recourant se trouvait déjà dans le train l'emmenant à l'aéroport. Il appartenait dès lors au département, saisi de deux recours de l'intéressé, de constater l'absence de décision et, en conséquence, soit de charger le service compétent de rendre une décision, soit de statuer luimême s'il estimait que la question relevait directement de sa compétence.