IV 34 ss, 39-40). Ainsi, la décision d'exécution d'une expulsion judiciaire constitue une décision autonome et ce n'est que durant la procédure spécifique qui la précède que le respect du principe du non-refoulement doit être examiné (ATF 121 IV 345 ss, 347-348). Certes, les mesures relatives à l'exécution des décisions ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours (art.29 litt.c LPJA). Il faut toutefois réserver celles qui mettent en jeu un droit fondamental inaliénable et imprescriptible (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.131). Or, le principe du non-refoulement doit être considéré comme un tel droit, dans la mesure où il est déduit d'une des garan-