Dans un second temps, l'autorité d'exécution examine, au moment où le condamné à une peine ferme est libéré conditionnellement, s'il y a lieu de différer l'exécution à titre d'essai, au sens de l'article 55 al.2 CP. Enfin, dans un troisième temps, l'expulsion est exécutée. Il s'agit alors, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une procédure d'application, c'est-à-dire d'exécution forcée d'une décision exécutoire, qui doit intervenir après une enquête séparée ayant pour but de vérifier si une expulsion est possible, compte tenu du principe de non-refoulement au sens notamment de l'article 45 de la loi fédérale sur l'asile et de l'article 3 CEDH.