C. Par décision du 3 avril 1996, alors que A. se trouve dans un train pour Kloten, d'où il devait s'envoler le jour même pour son pays d'origine, le Tribunal administratif donne droit à la demande de mesures provisionnelles et suspend l'exécution de la mesure attaquée jusqu'à droit connu sur le fond de la cause. Le 10 avril 1996, A. recourt au Tribunal administratif contre la décision d'irrecevabilité du 2 avril 1996. D. Dans ses observations du 22 avril 1996, le département estime le recours irrecevable et conclut à son rejet pour autant qu'il soit recevable, expliquant que l'interpellation en vue d'expulsion était basée sur l'article 293 al.2 CPP.