Le 2 avril 1996, A. a déposé auprès du département une demande de mesures provisionnelles urgente tendant à ce qu'il soit ordonné au service des étrangers de suspendre tout refoulement jusqu'à droit connu. Par ordonnance du 2 avril 1996, le département a déclaré les deux recours irrecevables. Il s'est en effet considéré comme incompétent et les a transmis au Tribunal administratif avec la demande de mesures provisionnelles urgentes.