{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-108_1996-06-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=316&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "024fe7138dd501fa00ed6df4066b93bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.108", "INT.1996.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.06.1996 TA.1996.108 (INT.1996.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution d'une expulsion pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:09", "Checksum": "e0d83c7173def63662d444e0415b6056", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.06.1996 TA.1996.108 (INT.1996.334)\nRegeste:\nExécution d'une expulsion pénale.\n\n\nteloise, 1995, p.131). Or, le principe du non-refoulement doit être considéré comme un tel droit, dans la mesure où il est déduit d'une des garanties fondamentales de la CEDH, à savoir l'interdiction de peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre l'exécution d'une expulsion est\nouvert, précisément parce qu'il s'agit d'une décision autonome au sens\nexposé ci-dessus (ATF 121 IV 347 cons.1a).\nEn l'espèce, la procédure tendant à décider s'il convenait de\ndifférer à titre d'essai l'expulsion de A. a pris fin avec l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août 1995, entré en force, confirmant\nla décision du département du 3 juillet 1995. La présente procédure ne\nporte donc que sur l'exécution forcée de cette décision et l'application\ndu principe de non-refoulement.\nb) Dans son arrêt du 15 août 1995, auquel il peut être renvoyé,\nla Cour de céans a rappelé les vérifications qu'impliquait une procédure\nd'expulsion (RJN 1995, p.138). Il n'apparaît pas qu'elles aient été effectuées dans le cas du recourant avant son arrestation. On ne voit d'ailleurs pas quand le principe du non-refoulement aurait pu faire l'objet\nd'un examen et d'une décision séparée (observations du département du\n3.5.1996, p.2), puisque l'exécution de l'expulsion a été interrompue alors\nque le recourant se trouvait déjà dans le train l'emmenant à l'aéroport.\nIl appartenait dès lors au département, saisi de deux recours de l'intéressé, de constater l'absence de décision et, en conséquence, soit de\ncharger le service compétent de rendre une décision, soit de statuer luimême s'il estimait que la question relevait directement de sa compétence.\nLe dossier doit donc être retourné au département et celui-ci\ninvité à désigner l'autorité compétente pour procéder à la mesure d'expulsion. Il appartiendra à cette autorité d'instruire la cause conformément\naux principes légaux applicables et de rendre ensuite une décision formelle, susceptible d'un recours au département (si la décision est rendue par\nun service), puis au Tribunal administratif.\n2. C'est par ailleurs en vain que le département invoque les dispositions légales sur les mesures de contrainte en matière de droit des\nétrangers. Le recourant, dans ses recours du 1er avril et dans sa demande\ndu 2 avril, était à l'évidence surtout intéressé à obtenir la suspension\nimmédiate du refoulement envisagé. Admettre une possibilité de recours en\nla matière n'est en rien contradictoire avec la procédure en matière de\nmesures de contrainte. Dans un cas, il s'agit de vérifier les conditions\nd'une expulsion pénale, dans l'autre de contrôler une mise en détention\nfondée sur la LSEE. Les buts et les conditions de ces procédures étant\ndifférents, il faut également reconnaître l'existence de voies de droit\ndistinctes.\nLe département peut d'ailleurs difficilement, pour justifier\nl'irrecevabilité des recours adressés à la Cour de céans, faire état des\ngaranties de procédure prévues par le droit fédéral en matière de mesures\nde contrainte. En effet, dès le 19 mars 1996 en tout cas, le service des\nétrangers et de l'état civil avait fixé le jour et l'heure de l'expulsion\ndu recourant (voir la lettre de cette date à l'Office fédéral des réfugiés), de sorte qu'en n'arrêtant le recourant que le 1er avril pour l'expulser le 3 avril, il semblait avoir pour principal objectif de ne pas\nsoumettre l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention au\ncontrôle judiciaire prévu par la loi, puisque ce contrôle pouvait n'intervenir que 72 heures après l'arrestation. Cette interprétation est confirmée par deux éléments. D'une part, le dossier ne contient aucune indication sur les raisons qui ont justifié l'arrestation du recourant. L'ordre\nde mise en détention du 1er avril 1996 mentionne seulement qu'elle est\nordonnée \"en vue de l'examen de sa situation\" (du recourant), ce qui n'est\npas un motif de détention au sens des articles 13a et 13b de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, et\nd'ailleurs inexact, la place du recourant dans l'avion étant déjà réservée. D'autre part, lorsque le service des étrangers et de l'état civil a\nconstaté que l'expulsion ne pourrait être exécutée comme il l'avait prévu\nle 3 avril, il a immédiatement mis un terme à la détention.\n3. Une photocopie d'un article de presse consacré à cette affaire\net tiré du quotidien Le Matin du 11 avril 1996 figure au dossier. Selon\ncette coupure de presse, le chef du service des étrangers, F., aurait qualifié le recourant de \"petite crapule\", ajoutant \"une\nfois les recours administratifs réglés, expulsion il y aura\". Ces propos\ndoivent entraîner la récusation d'office de ce fonctionnaire, en application de l'article 11 litt.d LPJA, relatif aux personnes pouvant avoir une\nopinion préconçue sur une affaire.\n4. Il convient donc d'annuler la décision d'irrecevabilité et de\nrenvoyer la cause au département en l'invitant à procéder selon les considérants qui précèdent. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais\n(art.47 al.1 LPJA) et une indemnité de dépens doit être octroyée au recourant (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision d'irrecevabilité du 2 avril 1996.\n2. Renvoie la cause, au sens des considérants, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité.\n3. Statue sans frais.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge\nde l'Etat.\nNeuchâtel, le 25 juin 1996"}