{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-108_1996-06-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=316&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "024fe7138dd501fa00ed6df4066b93bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.108", "INT.1996.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.06.1996 TA.1996.108 (INT.1996.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution d'une expulsion pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:09", "Checksum": "e0d83c7173def63662d444e0415b6056", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.06.1996 TA.1996.108 (INT.1996.334)\nRegeste:\nExécution d'une expulsion pénale.\n\nA. A., né en 1952 et ressortissant yougoslave, a été condamné le 15 février 1995 par le Tribunal correctionnel du district de\nNeuchâtel à une peine de 22 mois d'emprisonnement pour infraction grave à\nla loi fédérale sur les stupéfiants, et à une expulsion du territoire\nsuisse pour une durée de 10 ans. Le 3 juillet 1995, le Département de la\njustice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) a décidé d'accorder à A. une libération conditionnelle dès le 7 août\n1995 tout en maintenant la mesure d'expulsion. Le recours de A.\ncontre cette décision a été rejeté par la Cour de céans le 15 août 1995.\nLe 2 octobre 1995, le service de la justice a donné à A. un dernier délai au 31 octobre 1995 pour quitter le territoire.\nB. A. a été arrêté le 1er avril 1996 en vue d'être expulsé le 3 avril 1996. Le même jour, il a déposé deux recours auprès du\ndépartement, tendant tous deux principalement à l'annulation de la décision mettant en oeuvre l'expulsion. Le premier s'en prenait au refoulement\norganisé par le service des étrangers, le second au refoulement en mesure\nde contrainte organisé par le service des étrangers \"apparemment de concert avec le service de l'exécution des peines\". Ces deux recours ont été\ndéposés par le mandataire de A., averti de la détention de son\nclient par un fax du service des étrangers et de l'état civil du 1er avril\n1996. Le 2 avril 1996, A. a déposé auprès du département une\ndemande de mesures provisionnelles urgente tendant à ce qu'il soit ordonné\nau service des étrangers de suspendre tout refoulement jusqu'à droit connu. Par ordonnance du 2 avril 1996, le département a déclaré les deux\nrecours irrecevables. Il s'est en effet considéré comme incompétent et les\na transmis au Tribunal administratif avec la demande de mesures provisionnelles urgentes.\nC. Par décision du 3 avril 1996, alors que A. se trouve\ndans un train pour Kloten, d'où il devait s'envoler le jour même pour son\npays d'origine, le Tribunal administratif donne droit à la demande de\nmesures provisionnelles et suspend l'exécution de la mesure attaquée jusqu'à droit connu sur le fond de la cause. Le 10 avril 1996, A.\nrecourt au Tribunal administratif contre la décision d'irrecevabilité du 2\navril 1996.\nD. Dans ses observations du 22 avril 1996, le département estime le\nrecours irrecevable et conclut à son rejet pour autant qu'il soit recevable, expliquant que l'interpellation en vue d'expulsion était basée sur\nl'article 293 al.2 CPP. Dans de nouvelles observations du 3 mai 1996, il\nconclut à l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance de transmission\ndu 2 avril 1996. Il avance qu'il lui appartenait de prendre les mesures\nutiles pour assurer l'exécution de l'expulsion (art.293 al.2 CPP); que le\nrespect du principe de non-refoulement n'est pas l'objet du litige et doit\nfaire l'objet d'un examen et d'une décision séparée; que la mise en détention a été ordonnée par le service des étrangers afin de préparer l'exécution de l'expulsion pénale; que la législation sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers prévoit que la légalité et\nl'adéquation de la détention doivent être examinées par un président de\ntribunal de district dans les 72 heures; que l'ordre de mise en détention\nne peut, du fait de ce contrôle judiciaire, pas faire l'objet d'un\nrecours; que reconnaître un droit de recours contre un ordre de mise en\ndétention signifierait instaurer deux procédures distinctes, l'une administrative, l'autre judiciaire, ce que le législateur n'a pas voulu.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours du 10 avril 1996, interjeté devant la Cour de céans,\na été déposé dans les formes et délai légaux. Savoir si les deux recours\ndu 1er avril, formés devant le département, ont été interjetés dans le\ndélai légal implique l'identification de la décision attaquée.\n2. a) Le département estime qu'il a agi comme autorité de première\ninstance (juridiction primaire) en vertu de l'article 293 al.2 CPP, de\nsorte que la seule décision qui existe selon lui est celle, définitive et\nexécutoire, qu'il a rendue le 3 juillet 1995. Il ne saurait cependant être\nsuivi dans cette voie. En effet, une expulsion pénale se subdivise en\ntrois phases. Dans un premier temps, elle est prononcée par la juridiction\npénale. Dans un second temps, l'autorité d'exécution examine, au moment où\nle condamné à une peine ferme est libéré conditionnellement, s'il y a lieu\nde différer l'exécution à titre d'essai, au sens de l'article 55 al.2 CP.\nEnfin, dans un troisième temps, l'expulsion est exécutée. Il s'agit alors,\nselon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une procédure d'application,\nc'est-à-dire d'exécution forcée d'une décision exécutoire, qui doit intervenir après une enquête séparée ayant pour but de vérifier si une expulsion est possible, compte tenu du principe de non-refoulement au sens\nnotamment de l'article 45 de la loi fédérale sur l'asile et de l'article 3\nCEDH. Cette procédure d'application, conduite par l'autorité administrative, doit être soigneusement distinguée aussi bien de l'enquête judiciaire\npénale que de celle qui incombe aux autorités d'exécution pour déterminer\nsi les articles 38 et 55 al.2 CP sont applicables (ATF 116 IV 105, JT 1992\nIV 34 ss, 39-40). Ainsi, la décision d'exécution d'une expulsion judiciaire constitue une décision autonome et ce n'est que durant la procédure\nspécifique qui la précède que le respect du principe du non-refoulement\ndoit être examiné (ATF 121 IV 345 ss, 347-348).\nCertes, les mesures relatives à l'exécution des décisions ne\npeuvent en principe pas faire l'objet d'un recours (art.29 litt.c LPJA).\nIl faut toutefois réserver celles qui mettent en jeu un droit fondamental\ninaliénable et imprescriptible (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-"}