Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Il y a lieu d'accorder aux recourants une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), dans la mesure où ils étaient représentés par un mandataire pour procéder au dépôt du recours. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Déclare le recours recevable et bien fondé. 2. Annule la décision du Département des finances et des affaires sociales du 22 février 1995 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, après instruction complémentaire au sens des considérants. 3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 400 francs. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 12 juin 1996