C'est ainsi que l'article 14 du décret prévoit que, selon les besoins manifestés, le Conseil d'Etat veille à une juste répartition de l'aide entre les différentes régions du canton. Sous réserve de cet article, le département traite en principe des demandes d'aide dans leur ordre d'enregistrement (art.4 du règlement d'exécution). Si l'octroi des aides publiques peut se faire en tenant compte des besoins réels tels qu'exprimés au vu de la situation du marché immobilier, le législateur a souligné le fait qu'en raison même des objectifs du décret, on ne pouvait pas accepter que la totalité de l'aide se concentre sur des localités précises dans le canton.