a) Selon l'article 2 al.2 du décret, la commune donne un préavis sur les projets qui la concernent. Quant à l'article 7 al.3 du règlement d'exécution, il prévoit que l'office cantonal du logement requiert le préavis de la commune du lieu de situation de l'immeuble concerné par la rénovation. S'il appartient à l'autorité cantonale de tenir compte du préavis communal, il a été exclu d'accorder un pouvoir de décision aux communes. En effet, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de décret du 11 mai 1994 mentionne : "L'autorité cantonale suivra, en règle générale, les propositions des communes.