Il résulte de ce qui précède que le département intimé ne pouvait se borner à considérer, comme il le mentionne dans ses observations, qu'il s'agissait en l'occurrence exclusivement de travaux d'entretien. Il lui appartenait bien plutôt de renvoyer le dossier à l'office cantonal du logement, ce dernier étant chargé de l'instruction de chaque demande (art.7 al.1 du règlement d'exécution). Il résulte de l'article 7 al.2 dudit règlement que l'office cantonal du logement peut recueillir tout complément d'information qu'il juge utile, procéder à des visions locales et, si nécessaire, s'assurer la collaboration d'un expert.