Dans le cas présent, les recourants ont admis que lors de l'acquisition en 1988, le bâtiment n'était plus habitable, son état vétuste et le manque quasi total des commodités élémentaires ne permettant plus une mise en location sans rénovations importantes. Il est dès lors évident et cela résulte également du prix de 700'000 francs des deux immeubles acquis par les recourants (art.x comprenant un bâtiment d'un volume de 7852 m3 et art.3478 situé en terrain constructible), que cet immeuble nécessitait d'importants travaux d'entretien au sens précité. Dès lors, une partie des travaux devisés le 13 juin 1994 concernent incontestablement des travaux d'entretien.