{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-98_1996-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=342&W10_KEY=2061076&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d617ba0a582d849992105d3c7db44f3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.98", "INT.1996.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1996 TA.1995.98 (INT.1996.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notions de transformation et modernisation de logements anciens. 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Quant à l'article 7 al.3 du règlement\nd'exécution, il prévoit que l'office cantonal du logement requiert le\npréavis de la commune du lieu de situation de l'immeuble concerné par la\nrénovation. S'il appartient à l'autorité cantonale de tenir compte du\npréavis communal, il a été exclu d'accorder un pouvoir de décision aux\ncommunes. En effet, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de décret du 11 mai 1994 mentionne :\n\"L'autorité cantonale suivra, en règle générale, les propositions des communes. Toutefois, puisque, dans l'esprit du\ndécret, il s'agit de mener une \"opération coup de poing\" en\nincitant les propriétaires à proposer des projets pour 250\nlogements jusqu'au 31 décembre 1995 et réalisés dans les\ndeux ans, il n'est pas possible d'accorder un pouvoir de\ndécision à la commune. En effet, outre la rapidité souhaitée\npour la mise en oeuvre de cette action, soumettre l'octroi\nde l'aide à l'accord exprès de la commune nuirait au principe de l'égalité de traitement entre les propriétaires,\nainsi qu'à la volonté exprimée de favoriser une impulsion\néconomique dans toutes les régions de notre canton.\" (p.6 du\ntiré à part).\nIl en résulte que ni l'office cantonal du logement, ni le département intimé n'étaient liés par le préavis négatif de la commune du\nLocle.\nSi le rapport prévoit que l'autorité cantonale suivra, en règle\ngénérale, les propositions des communes, cela implique, concernant un\npréavis négatif, que ce dernier soit motivé par des considérations prises\nen compte par le décret. Or, les trois motifs qui ont amené le Conseil\ncommunal du Locle à donner un préavis négatif ne sauraient être pris en\nconsidération.\nb) La commune invoque le fait qu'étant donné qu'elle est engagée\ndans l'encouragement à la construction de logements, elle ne peut grever\nencore son budget en des temps où les finances publiques sont en difficulté. Or, le décret tient compte du fait que la collectivité publique ne\npeut, dans la situation actuelle, cumuler l'aide à la rénovation et celle\nà la construction de logements neufs. C'est ainsi que selon l'article 13\nal.2 du décret il a été prévu que les logements rénovés par le biais de ce\ndernier seront pris en considération dans le cadre de l'initiative populaire \"davantage de logements à loyers modérés\" acceptée le 23 mars 1992\n(v. également rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, p.2, 8).\nc) La commune invoque ensuite le fait qu'elle n'est plus concernée par la loi cantonale sur la vente d'appartements loués, ce qui démontrerait qu'il n'existe plus de pression sur certaines catégories de logements qui justifierait une intervention communale. A ce propos, il y a\nlieu de relever que si une minorité de la commission législative a estimé\nque seule la situation du marché immobilier devait déterminer la provenance des demandes, une majorité de la commission a exprimé un avis contraire. Celle-ci a en effet considéré qu'il serait choquant que les\ngrandes villes s'approprient la totalité de l'aide et qu'une répartition\ndevait pouvoir se faire. Ils ont toutefois souhaité assouplir le texte\nproposé par le Conseil d'Etat en remplaçant la notion de \"contingent\" initialement prévue par un mandat donné à l'exécutif de veiller à un juste\néquilibre de l'aide entre les différentes régions du canton, en tenant\ncompte des besoins exprimés (rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil,\np.5). C'est ainsi que l'article 14 du décret prévoit que, selon les besoins manifestés, le Conseil d'Etat veille à une juste répartition de\nl'aide entre les différentes régions du canton. Sous réserve de cet article, le département traite en principe des demandes d'aide dans leur\nordre d'enregistrement (art.4 du règlement d'exécution). Si l'octroi des\naides publiques peut se faire en tenant compte des besoins réels tels\nqu'exprimés au vu de la situation du marché immobilier, le législateur a\nsouligné le fait qu'en raison même des objectifs du décret, on ne pouvait\npas accepter que la totalité de l'aide se concentre sur des localités précises dans le canton. C'est dès lors au Conseil d'Etat qu'a été attribué\nle mandat, en fonction des besoins manifestés, de veiller à une juste répartition de l'aide entre les différentes régions du canton (rapport précité, p.8). Il résulte de ce qui précède que ce n'est pas à la commune\nqu'il appartient de veiller à une juste répartition de l'aide, mais au\nConseil d'Etat. Or, en l'occurrence, il n'a jamais été allégué que la\ncommune du Locle aurait déjà soutenu plusieurs projets de rénovation dans\nle cadre de ce décret ni que l'aide qui pourrait être accordée aux frères B. impliquerait qu'une autre région du canton, plus nécessiteuse que la commune du Locle, serait privée d'une quelconque aide. Au vu\nde ces éléments, et du but premier du décret qui est de soutenir des\nemplois dans le secteur de la construction en encourageant la rénovation\nde 250 logements jusqu'au 31 décembre 1995, l'argument de la commune du\nLocle ne saurait suffire pour rejeter la requête des recourants.\nd) Enfin, le Conseil communal fait valoir qu'il souhaite mettre\nl'accent sur la rénovation des immeubles dont la commune est propriétaire.\nLadite commune ne saurait toutefois échapper à l'application du décret,"}