{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-98_1996-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=342&W10_KEY=2061076&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d617ba0a582d849992105d3c7db44f3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.98", "INT.1996.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1996 TA.1995.98 (INT.1996.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notions de transformation et modernisation de logements anciens. 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L'on\nconsidère généralement comme travaux d'entretien les travaux nécessaires\nà prévenir ou réparer un défaut ainsi qu'à éliminer les détériorations\nconsécutives à une usure normale de la chose. Il s'agit par exemple du\nremplacement de conduites rouillées ou d'un chauffe-eau, du remplacement\nd'une cuisinière ou d'un meuble défectueux, de la maintenance ou de la\nrévision d'appareils techniques, du fait de repeindre des plafonds endommagés par des infiltrations d'eau, etc. (sur cette notion, v. notamment\nDroit suisse du bail à loyer, Commentaire USPI, Genève, 1992, n.6 ad 257h\nCO, n.23 ad 260 CO; Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2e éd.,\nLausanne, 1992, p.135 ss). Dans le droit du bail, on oppose aux travaux\nd'entretien les travaux de rénovation et de modification visés notamment\npar l'article 260 CO. Ces travaux vont au-delà d'une simple réparation\nd'un défaut ou de mesures pour écarter le risque d'un dommage (Droit\nsuisse du bail à loyer, op.cit., n.24 ad 260 CO). Pour certains, les travaux de rénovation servent à maintenir la valeur de la chose alors que les\ntravaux de modification visent à l'augmenter (Droit suisse du bail à\nloyer, op.cit., n.28 ad 260 CO). Pour d'autres, il y a rénovation lorsque\nla chose est améliorée alors qu'il y a modification lorsque l'usage en est\nrestreint. Ces notions correspondent à l'entretien avec l'adjonction\nd'éléments de confort supplémentaires (Lachat/Micheli, op.cit., p.135,\nnotamment n.3).\nIl résulte de ce qui précède ainsi que des articles 1 et 3 du\ndécret ainsi que 2 du règlement d'exécution que les travaux de rénovation\nenvisagés par ledit décret doivent entraîner une augmentation de la valeur\nd'utilisation, soit aller au-delà de l'entretien courant et apporter des\néléments de confort supplémentaire. Il s'agit en quelque sorte de la rénovation telle que l'envisagent Lachat/Micheli et de la modification telle\nque l'envisage le commentaire USPI.\n3. Certes, comme en droit du bail à loyer, il est parfois difficile\nlorsque d'importantes réparations sont entreprises d'opérer une distinction entre travaux d'entretien courants et travaux créant des plus-values\nvalant prestations supplémentaires (ATF du 24.9.1992 dans la cause F.\ncontre SI G. relaté in Cahiers du bail no 1, mars 1993, p.8). Dans le cas\nprésent, les recourants ont admis que lors de l'acquisition en 1988, le\nbâtiment n'était plus habitable, son état vétuste et le manque quasi total\ndes commodités élémentaires ne permettant plus une mise en location sans\nrénovations importantes. Il est dès lors évident et cela résulte également\ndu prix de 700'000 francs des deux immeubles acquis par les recourants\n(art.x comprenant un bâtiment d'un volume de 7852 m3 et art.3478 situé\nen terrain constructible), que cet immeuble nécessitait d'importants travaux d'entretien au sens précité. Dès lors, une partie des travaux devisés\nle 13 juin 1994 concernent incontestablement des travaux d'entretien. Il\nen est vraisemblablement ainsi par exemple de la réparation des parquets,\nde la pose des moquettes, de l'essentiel des travaux de peinture, etc. Il\nn'en demeure pas moins qu'une autre partie des travaux devisés doit être\nconsidérée comme des travaux de rénovation augmentant la valeur d'utilisation des locaux. Il en est très vraisemblablement ainsi par exemple de\ncertains travaux de maçonnerie entraînant des renforcements phoniques, de\nla pose d'un nouveau plancher sur les combles, de l'étanchéité de la charpente, de la pose de nouvelles fenêtres, de la pose de nouvelles installations sanitaires ainsi que de l'agencement de cuisines.\nIl résulte de ce qui précède que le département intimé ne pouvait se borner à considérer, comme il le mentionne dans ses observations,\nqu'il s'agissait en l'occurrence exclusivement de travaux d'entretien. Il\nlui appartenait bien plutôt de renvoyer le dossier à l'office cantonal du\nlogement, ce dernier étant chargé de l'instruction de chaque demande\n(art.7 al.1 du règlement d'exécution). Il résulte de l'article 7 al.2\ndudit règlement que l'office cantonal du logement peut recueillir tout\ncomplément d'information qu'il juge utile, procéder à des visions locales\net, si nécessaire, s'assurer la collaboration d'un expert. C'est bien\ncette dernière démarche qu'il lui incombait en l'occurrence d'effectuer,\nsoit de recourir à un expert, professionnel du domaine de la construction,\nafin de déterminer plus précisément la part des travaux d'entretien et la\npart des travaux de rénovation envisagés.\nL'argumentation de l'intimé relative au fait que la demande doit\nêtre rejetée étant donné qu'il s'agit d'une reconstruction, le coût devisé\ndes travaux de 3'085'000 francs ne tenant pas compte des frais causés par\nl'incendie, ne résiste pas non plus à l'examen. Contrairement à ce qu'il\ninvoque, le coût précité n'englobe pas le montant de 1'065'000 francs devisé le 31 août 1994 et relatif aux travaux dus au sinistre. D'autre part,\ncomme le mentionnent à juste titre les recourants, l'indemnité versée par\nl'établissement cantonal d'assurance immobilière est censée couvrir les\npropriétaires du dommage qu'ils ont subi et rétablir le bâtiment tel qu'il\nétait antérieurement au sinistre. Le seul fait qu'un immeuble ait été incendié ne suffit pas encore à rejeter toute demande d'aide à la transformation et à la modernisation de logements anciens étant donné que, si tel"}