{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-98_1996-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=342&W10_KEY=2061076&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d617ba0a582d849992105d3c7db44f3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.98", "INT.1996.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.06.1996 TA.1995.98 (INT.1996.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notions de transformation et modernisation de logements anciens. 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Le 3 août 1994, cet immeuble a été endommagé\npar un incendie à la suite duquel l'indemnité totale allouée par l'établissement cantonal d'assurance immobilière a été fixée à 960'000 francs\nauxquels ont été ajoutés 105'000 francs au titre de frais de sauvegarde.\nIl résulte par ailleurs d'un devis établi le 31 octobre 1994 par le bureau\nd'architecture D. que le total des travaux à entreprendre\nsuite au sinistre ascende à 970'000 francs alors que le total des travaux\nde mise hors d'eau ascende à 95'000 francs.\nAntérieurement au sinistre, les copropriétaires, désireux de\ntransformer et rénover leur immeuble, avaient fait appel au bureau d'architectes C. à Corcelles-Concise dans le but d'obtenir un devis global ainsi qu'un descriptif des travaux. Un devis établi le 13 juin 1994\nascende à un montant total de 3'145'000 francs. Par ailleurs, en sus du\ndevis susmentionné pour travaux relatifs au sinistre, l'architecte\nD. a établi en octobre 1994 un descriptif des travaux à entreprendre\ndont le coût total s'élevait à 3'085'000 francs.\nB. Le 7 novembre 1994, les frères B. ont déposé auprès de\nl'office du logement une demande d'aide pour la transformation et la modernisation de logements anciens en application du décret du 20 juin 1994.\nLe 6 décembre 1994, ledit office a transmis le dossier au Conseil communal\ndu Locle pour préavis, précisant que lui-même était favorable à une participation des pouvoirs publics à la réalisation des travaux en question. Le\n16 janvier 1995, le Conseil communal du Locle a émis un préavis négatif.\nLe 24 juin 1995, l'office du logement a transmis le dossier au Département\ndes finances et des affaires sociales. Ce dernier a, par décision du 22\nfévrier 1995, rejeté la requête de les frères B. Il a considéré\nqu'il s'agissait en l'occurrence d'une reconstruction, fait non visé par\nle décret. Il a tiré cette conclusion du coût devisé des travaux de\n3'085'000 francs qui selon lui ne tenait pas compte des frais causés par\nl'incendie. Enfin, il s'est référé au préavis négatif de la commune du\nLocle selon laquelle le marché du logement s'était détendu.\nC. Le 16 mars 1995, les frères B. interjettent recours\nauprès du Tribunal administratif contre la décision du Département des\nfinances et des affaires sociales du 22 février 1995. Les recourants invoquent notamment la violation du décret concernant l'encouragement à la\ntransformation et à la modernisation de logements anciens du 20 juin 1994.\nIls concluent à l'annulation de la décision attaquée, principalement à\nl'acceptation de leur demande, subsidiairement au renvoi de la cause au\ndépartement pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.\nIls font valoir que bien avant l'incendie, le concept et les détails de la\nrénovation générale du bâtiment avaient été déterminés. Ils estiment que\nles travaux pour lesquels une demande a été déposée ne consistaient pas en\nune reconstruction du bâtiment mais en une rénovation. Les indemnités reçues de l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie permettant\nde rétablir l'état du bâtiment, ils estiment qu'il y avait lieu d'apprécier la situation sans tenir compte des conséquences de cet incendie. Ce\ndernier n'a pas changé la conception ou le coût du projet de rénovation,\ntels qu'ils avaient déjà été établis et appréciés avant le sinistre. Enfin, les recourants estiment que le préavis de la commune du Locle ne\ns'inscrit pas dans l'optique et dans les intentions du décret du 20 juin\n1994 et que l'intimé devait s'en écarter.\nD. Le 30 mars 1995, le Département des finances et des affaires\nsociales a conclu au rejet du recours. Il estime que le décret ne saurait\ntrouver application étant donné que les travaux étaient nécessaires et\nqu'il s'agit de travaux d'entretien différés. La commune du Locle n'a pas\nformulé d'observations.\nE. Par courrier du 9 mai 1996, Me Châtelain a avisé le Tribunal\nadministratif du fait qu'il résiliait avec effet immédiat le mandat qu'il\ntenait de les frères B..\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 1 du décret concernant l'encouragement à la\ntransformation et à la modernisation de logements anciens du 20 juin 1994,\nle but de ce décret est de soutenir des emplois dans le secteur de la\nconstruction et de maintenir certains loyers à des montants raisonnables,\nl'Etat et les communes encourageant la transformation et la modernisation\nde logements anciens en prenant à charge chaque année une partie des intérêts de l'investissement exigé par les travaux. Selon l'article 3 dudit\ndécret, la rénovation doit répondre aux critères d'économie d'énergie,\nd'hygiène et de confort actuels. Elle comprend uniquement les travaux qui\naugmentent la valeur d'utilisation de l'appartement, à l'exclusion des\ntravaux d'entretien. L'alinéa 2 précise que sont notamment considérés\ncomme tels :\n- l'isolation thermique ou acoustique du bâtiment (façade et fenêtres);\n- l'installation du chauffage central, avec ou sans production d'eau\nchaude;\n- la réfection du toit;\n- l'aménagement de cuisines, de toilettes, de salles de bains et de\ndouches.\nEn effet, le but du décret n'est pas de suppléer des carences\nd'entretien courant mais visait à promouvoir des rénovations et transformations importantes et à favoriser, dans la mesure du possible, les travaux contribuant à une meilleure isolation thermique des bâtiments (rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 11.5.1994, tiré à part, p.7).\nL'article 2 du règlement d'exécution du décret du 17 août 1994"}