RCC 1984, p.197). Il suit de là que la caisse intimée ne pouvait, en l'espèce, lever valablement l'opposition formée par le recourant dans la poursuite no 69912. Pour ce motif seulement - et non pour ceux invoqués par le recourant - la décision entreprise du 13 février 1995 par laquelle la caisse a levé l'opposition de l'intéressé audit commandement de payer doit être annulée et la caisse renvoyée à agir au sens de ce qui précède devant le juge des poursuites. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. En outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise. 2.