Cela étant et selon l'article 97 al.4, 1re phrase LAVS, les décisions des caisses de compensation passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. C'est donc dire que lorsqu'une caisse a rendu, comme en l'occurrence le 19 août 1994, un prononcé devenu définitif et exécutoire, elle ne peut plus, elle-même, lever l'opposition formée subséquemment par le débiteur contre le commandement de payer. Elle doit, dans ce cas, requérir du juge des poursuites la mainlevée définitive de cette opposition (ATF 109 V 46; RCC 1984, p.197).