Elle se bornera cependant à relever que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause le for valaisan. Ce dernier était certes réalisé en ce qui concerne la décision de la caisse du 1er juillet 1994 puisque le recourant s'y est opposé en temps requis et que la caisse a alors dû introduire action devant le Tribunal administratif du canton du Valais, autorité compétente en raison du domicile à Martigny de l'employeur (art.81 al.3 RAVS).