trer le bien-fondé de ses prétentions. A cet égard, l'opposition que l'intéressé a formée le 22 octobre 1994 auprès du Tribunal administratif du canton du Valais était non seulement tardive mais également mal adressée. La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur les moyens soulevés par le recourant dès lors qu'il s'en prend vainement à la décision du 19 août 1994 ainsi passée en force. Elle se bornera cependant à relever que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause le for valaisan.