C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son présent mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le nonpaiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA ou en invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir d'un for valaisan. En effet, il lui eût appartenu de former opposition contre la décision du 19 août 1994 "dans les trente jours dès sa notification" et "auprès de la caisse de compensation", ainsi que le prescrit expressément l'article 81 al.2 RAVS, dans quelle hypothèse la caisse intimée aurait dû porter le cas devant l'autorité compétente du canton dans lequel la société R. SA a son siège (art.81 al.3 RAVS) et démon-