De plus, elle lui a été valablement notifiée puisque, selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile. Comme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposition au sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est entrée en force. C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son présent mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le nonpaiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA ou en invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir d'un for valaisan.