, a été prise conformément à l'article 81 al.1 RAVS. En effet, elle lui a été adressée par lettre recommandée et elle l'a rendu expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément à l'article 81 al.2 RAVS. De plus, elle lui a été valablement notifiée puisque, selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile. Comme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposition au sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est entrée en force.