valoir son droit (ATF 117 V 135, Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art.52 LAVS, RSA 55 (1987), no 18, p.15). b) En l'occurrence, la décision par laquelle la caisse intimée a exercé, le 19 août 1994, ses prétentions en réparation du dommage à l'encontre du recourant, organe subsidiairement responsable de l'employeur (la société R. SA), a été prise conformément à l'article 81 al.1 RAVS. En effet, elle lui a été adressée par lettre recommandée et elle l'a rendu expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément à l'article 81 al.2 RAVS.