Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 114 V 79). Aux termes de l'article 81 RAVS, la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa (al.1).