mage de 55'770.50 francs, complémentaire à la première décision portant sur 11'990.95 francs. Dans sa réponse à cette lettre, la caisse intimée relève qu'elle n'a jamais reçu de la part de l'intéressé d'opposition à sa décision de réparation du dommage par 55'770.50 francs qu'elle lui a notifiée le 19 août 1994 et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition, de toute façon tardive au sens de l'article 81 al.2 RAVS, qu'il a adressée le 22 octobre 1994 au Tribunal administratif valaisan. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.