B. V. ne s'étant pas opposé, conformément à l'article 81 al.2 RAVS, à la décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation l'a alors sommé, le 5 décembre 1994, de lui verser la somme de 55'770.50 francs dans un délai de dix jours. Ce montant n'étant pas payé, elle lui a fait notifier, par l'office des poursuites de Boudry, un commandement de payer no X. portant sur la somme en question, poursuite à laquelle il a fait opposition totale. Par décision du 13 février 1995, la caisse a prononcé la mainlevée de cette opposition. C. V. recourt contre cette dernière décision au Tribunal administratif.