{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-97_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=55&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aa2ee7d0aa0069b66279ff610982282c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.97", "INT.1995.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.97 (INT.1995.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A quel domicile la décision selon l'article 81 al.1 RAVS doit-elle être notifiée à l'organe de l'employeur ? 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De plus, elle lui a été valablement notifiée puisque, selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile.\nComme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposition au sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est\nentrée en force. C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son\nprésent mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le nonpaiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA\nou en invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir\nd'un for valaisan. En effet, il lui eût appartenu de former opposition\ncontre la décision du 19 août 1994 \"dans les trente jours dès sa notification\" et \"auprès de la caisse de compensation\", ainsi que le prescrit\nexpressément l'article 81 al.2 RAVS, dans quelle hypothèse la caisse intimée aurait dû porter le cas devant l'autorité compétente du canton dans\nlequel la société R. SA a son siège (art.81 al.3 RAVS) et démontrer le bien-fondé de ses prétentions. A cet égard, l'opposition que l'intéressé a formée le 22 octobre 1994 auprès du Tribunal administratif du\ncanton du Valais était non seulement tardive mais également mal adressée.\nLa Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur les moyens\nsoulevés par le recourant dès lors qu'il s'en prend vainement à la décision du 19 août 1994 ainsi passée en force. Elle se bornera cependant à\nrelever que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause\nle for valaisan. Ce dernier était certes réalisé en ce qui concerne la\ndécision de la caisse du 1er juillet 1994 puisque le recourant s'y est\nopposé en temps requis et que la caisse a alors dû introduire action\ndevant le Tribunal administratif du canton du Valais, autorité compétente\nen raison du domicile à Martigny de l'employeur (art.81 al.3 RAVS). Par\ncontre, et comme déjà rappelé ci-dessus, un tel for n'est pas donné en ce\nqui concerne la décision du 19 août 1994 puisque, notifiée valablement et\nà défaut d'opposition valablement introduite dans le délai de trente\njours, elle est entrée en force.\n3. Cela étant et selon l'article 97 al.4, 1re phrase LAVS, les\ndécisions des caisses de compensation passées en force qui portent sur une\nprestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de\nl'article 80 LP. C'est donc dire que lorsqu'une caisse a rendu, comme en\nl'occurrence le 19 août 1994, un prononcé devenu définitif et exécutoire,\nelle ne peut plus, elle-même, lever l'opposition formée subséquemment par\nle débiteur contre le commandement de payer. Elle doit, dans ce cas,\nrequérir du juge des poursuites la mainlevée définitive de cette opposition (ATF 109 V 46; RCC 1984, p.197).\nIl suit de là que la caisse intimée ne pouvait, en l'espèce,\nlever valablement l'opposition formée par le recourant dans la poursuite\nno 69912. Pour ce motif seulement - et non pour ceux invoqués par le\nrecourant - la décision entreprise du 13 février 1995 par laquelle la\ncaisse a levé l'opposition de l'intéressé audit commandement de payer doit\nêtre annulée et la caisse renvoyée à agir au sens de ce qui précède devant\nle juge des poursuites.\nIl est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. En outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise.\n2. Renvoie la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à agir conformément aux considérants.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 10 mai 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}