{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-97_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=55&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aa2ee7d0aa0069b66279ff610982282c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.97", "INT.1995.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.97 (INT.1995.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A quel domicile la décision selon l'article 81 al.1 RAVS doit-elle être notifiée à l'organe de l'employeur ? 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Cette somme correspondait à une créance de cotisations paritaires arriérées AVS/AI/APG/AC de la\ncaisse à l'égard de la société en question, créance complémentaire à celle\nde 11'990.95 francs qu'elle avait déjà fait valoir à l'encontre de l'intéressé dans une décision du 1er juillet 1994.\nB. V. ne s'étant pas opposé, conformément à l'article 81 al.2 RAVS, à la décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale\nneuchâteloise de compensation l'a alors sommé, le 5 décembre 1994, de lui\nverser la somme de 55'770.50 francs dans un délai de dix jours. Ce montant\nn'étant pas payé, elle lui a fait notifier, par l'office des poursuites de\nBoudry, un commandement de payer no X. portant sur la somme en question, poursuite à laquelle il a fait opposition totale. Par décision du 13\nfévrier 1995, la caisse a prononcé la mainlevée de cette opposition.\nC. V. recourt contre cette dernière décision au\nTribunal administratif. Il fait valoir que la même caisse intimée a déjà\nintroduit une action en réparation du dommage, pour un montant de\n11'990.95 francs, devant le Tribunal administratif du Valais. Il relève\nd'autre part que la somme de 55'770.50 francs qui lui est réclamée dans la\nprésente cause constitue une créance complémentaire à celle de 11'900.95\nfrancs et que, comme elle concerne le même décompte, le même débiteur et\nle même créancier, elle relève également de la compétence du Tribunal\nadministratif du Valais, le for juridique de R. SA étant Martigny.\nPour le surplus, il souligne que cette dernière société est insolvable et\nqu'elle a été déclarée en faillite au début du mois de mars 1995, la raison de sa déconfiture étant l'échec de C. à Marin où la\nsociété R. SA a perdu environ 80'000 francs, perte dont il n'est\nen rien responsable en tant qu'administrateur de ladite société.\nDans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut\nimplicitement au bien-fondé de la décision entreprise.\nDans une lettre du 12 avril 1995 postérieure à l'échéance du\ndélai de recours, le mandataire de V. confirme que seul\nest compétent pour trancher le présent litige le Tribunal administratif du\ncanton du Valais puisque son client s'est opposé auprès de cette juridiction, par courrier du 22 octobre 1994, à la décision en réparation du dommage de 55'770.50 francs, complémentaire à la première décision portant\nsur 11'990.95 francs.\nDans sa réponse à cette lettre, la caisse intimée relève qu'elle\nn'a jamais reçu de la part de l'intéressé d'opposition à sa décision de\nréparation du dommage par 55'770.50 francs qu'elle lui a notifiée le 19\naoût 1994 et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition, de toute\nfaçon tardive au sens de l'article 81 al.2 RAVS, qu'il a adressée le 22\noctobre 1994 au Tribunal administratif valaisan.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement\nou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un\ndommage à la caisse est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne\nmorale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes\nqui ont agi en son nom (ATF 114 V 79).\nAux termes de l'article 81 RAVS, la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision,\nnotifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à\nla possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa (al.1).\nL'employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la réparation du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation\ncontre ladite décision (al.2).\nSelon la jurisprudence, cette dernière disposition est également\napplicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à\nl'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 117\nV 132, 108 V 194). D'autre part, la décision par laquelle il est statué\nsur la réparation du dommage causé est un acte administratif qu'il convient de communiquer selon les règles régissant la notification au domicile du destinataire (ATF 117 V 132, Knapp, Précis de droit administratif,\n3e éd., 1988, no 700, p.126).\nSi la caisse de compensation maintient sa décision en réparation\ndu dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a\neu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits,\nporter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel\nl'employeur a son domicile (art.81 al.3 RAVS).\nIl appert ainsi que si l'employeur ou un organe subsidiairement\nresponsable à ce dernier veut empêcher que la décision de la caisse de\ncompensation ne passe en force, il doit former opposition. L'opposition\ndont il s'agit ici n'est pas une opposition au sens propre du terme,\nc'est-à-dire une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle\nvise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité.\nElle s'en distingue par le fait que la caisse de compensation ne rend pas\nune nouvelle décision si elle entend maintenir sa demande en réparation,\nmais qu'elle est contrainte d'introduire une action en justice pour faire\nvaloir son droit (ATF 117 V 135, Frésard, La responsabilité de l'employeur\npour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art.52\nLAVS, RSA 55 (1987), no 18, p.15)."}