Ils peuvent confier cette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE). Les articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets disposent que les détritus ménagers, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont ramassés, transportés puis traités par les communes. Selon les articles 22 et 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et de traitement des déchets dont elles ont la charge.