Le 16 décembre 1991, S. SA a déposé une réclamation auprès de la direction des travaux publics, alléguant que le mode de calcul de la taxe ne respectait pas les principes de légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence, et qu'il violait les droits dérivants de l'article 4 de la Constitution fédérale. Elle se plaignait de la délégation législative du Conseil général au Conseil communal, puis de celui-ci à la direction de travaux publics, de l'utilisation de critères vagues et imprécis, du fait que le montant réclamé excédait les dépenses et la prestation de la ville, de la classification des entreprises en différents groupes selon des cri-